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Article LO6251-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.