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Article LO6251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.