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Article LO6251-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.