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Article LO6251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.