Article LO6243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6243-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6242-1 et LO 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.