Article LO6242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.