Article L6224-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6224-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6224-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.