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Article L6223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L6223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.

Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.