Articles

Article L6223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L6223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.