Article LO6222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.