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Article LO6222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6222-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.