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Article LO6221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.