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Article LO6221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les séances du conseil territorial sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6213-3, LO 6213-4, LO 6213-5, LO 6214-2, LO 6251-2, LO 6251-3, LO 6251-12, LO 6251-13 ou LO 6251-16.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.