Articles

Article LO6221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.