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Article LO6181-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6181-5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.