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Article L6173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L6173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.