Article L6173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L6173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.