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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA SOCIETE MATRA PRESENTEES PAR LES SALARIES ET LES ANCIENS SALARIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA SOCIETE MATRA PRESENTEES PAR LES SALARIES ET LES ANCIENS SALARIES)


Les demandes des salariés, des mandataires exclusifs, des anciens salariés de la société Matra et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 des titres offerts mentionné au même article, servies dans les conditions de réduction suivantes :

a) Les ordres portant exclusivement sur des titres cédés avec un rabais de 5 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis intégralement dans la limite de trente actions ;

b) Les ordres portant exclusivement sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis :

- intégralement, dans la limite de soixante-quinze actions ;

- dans une proportion de 51,7 p. 100, pour la fraction de la demande comprise entre 76 et 1 500 titres ;

- à hauteur de 6 p. 100, pour la fraction de la demande excédant 1 500 titres ;

c) Les ordres portant à la fois sur des titres cédés avec un rabais de 5 et de 20 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis de la manière suivante :

- à hauteur de trente titres au maximum, pour la fraction des ordres portant sur des titres cédés avec un rabais de 5 p. 100 ;

- à concurrence du complément à soixante-quinze actions, pour la fraction des demandes portant sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100.

Au-delà de cette première attribution, la seule fraction des demandes portant sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100 sera servie :

- à hauteur de 51,7 p. 100, pour la fraction de la demande comprise entre 76 et 1 500 titres ;

- à hauteur de 6 p. 100, pour la fraction excédant 1 500 titres.