Article LO6173-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.