Article LO6171-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6171-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.