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Article LO6171-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6171-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.