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Article L6171-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.