Article LO6171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.