Article LO6171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.