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Article LO6162-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6162-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.