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Article LO6162-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6162-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.