Article L6161-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L6161-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.