Article L6161-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L6161-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.