Article L6161-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L6161-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.