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Article LO6161-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6161-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.



La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.



Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.



Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.