Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.