Article LO6161-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6161-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.