Article LO6161-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.