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Article LO6152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.