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Article LO6152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1.

Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.