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Article LO6134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.