Article LO6134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.