Article LO6132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6132-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.