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Article LO6131-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article LO 6131-22.