Article LO6131-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6131-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article LO 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles LO 6161-10 à LO 6161-18, LO 6161-22, LO 6161-24, LO 6171-2 et LO 6171-18 à LO 6171-21.
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6131-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.