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Article LO6131-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6131-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles LO 6132-1 et LO 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.