Article LO6131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les séances du conseil général sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.