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Article LO6131-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil général est également réuni à la demande :

a) De la commission permanente ;

b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

c) Du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.