Article LO6131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.