Article LO6131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.