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Article LO6131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.