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Article LO6131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.