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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTION DE LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTION DE LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)


Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de la Banque du bâtiment et des travaux publics, et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :

- la part des demandes portant sur 1 à 1 135 titres sera intégralement servie ;

- la part des demandes supérieure à 1 135 titres sera servie à hauteur de 7,47 p. 100, uniquement pour les actions cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 20 p. 100.