Article L5916-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5916-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.