L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au 1°, les mots : " mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "