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Article L5816-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L5816-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.