Articles

Article L5816-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5816-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.